
La Loi sur les normes du travail (LNT) définit ainsi le harcèlement psychologique au travail: « Pour l'application de la présente loi, on entend par harcèlement psychologique une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié ». [souligné par nous]
Les éléments de cette définition sont généralement regroupés sous quatre critères qui doivent être présents pour que le HP soit reconnu:
- une conduite vexatoire ayant un caractère de répétition ou de gravité,
- un caractère hostile ou non désiré,
- une atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique,
- un milieu de travail néfaste.
Une conduite vexatoire ayant un caractère de répétition ou de gravité
Le premier élément de la définition du HP est la conduite vexatoire. Qu'est-ce donc qu'une conduite vexatoire ? C'est le fait d'abuser de quelqu'un, de maltraiter une personne, de blesser une personne dans son amour-propre, de la traiter d'une manière humiliante ou offensante, de l'isoler ou de l'ignorer.
Cette conduite vexatoire doit se manifester par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés. On reconnaît par cette notion de répétition que des événements peuvent sembler insignifiants ou anodins lorsqu'ils sont considérés isolément, mais qu'ils constituent du harcèlement lorsqu'ils sont considérés dans leur ensemble. Le harcèlement est un processus, très souvent constitué d'une succession d'attaques subtiles qui s'ajoutent les unes aux autres. C'est alors l'effet cumulatif qui est pris en compte (exemple : des taquineries qui indisposent une personne en particulier et qui, par leur répétition, finissent par la blesser). Dans le cas de gestes plus espacés, la continuité dans le temps peut être démontrée par les impacts physiques ou psychologiques qui relient les gestes entre eux.
La loi reconnaît toutefois qu'une seule conduite grave peut aussi constituer du HP si elle produit un effet nocif continu sur la personne qui en est victime. Dans ce cas, l'effet nocif doit durer un certain temps.
Un caractère hostile ou non désiré
Les comportements, les paroles, les actes ou les gestes qui constituent la conduite vexatoire doivent être hostiles ou non désirés. Il n'est pas nécessaire qu'ils répondent aux deux critères : c'est l'un ou l'autre.
Un comportement hostile est celui de quelqu'un qui se conduit de façon belliqueuse, défavorable ou menaçante. Quant au comportement non désiré, il est important d'exprimer clairement, verbalement ou par écrit, son refus ou sa désapprobation face aux paroles, actes ou gestes (voir « quelques conseils pour vous aider »). Cela ne veut pas dire que si vous ne l'avez pas fait, vous ne pourrez pas prouver que le comportement n'était pas désiré. Le refus peut parfois être implicite, faible, exprimé par le langage corporel ou une tolérance ennuyée (exemple : une personne timide exprime son désaccord de manière plus faible et implicite). Cependant, les faits reprochés devront alors pouvoir être objectivement perçus comme non désirables.
Ces deux premiers critères (conduite vexatoire répétée ou grave et caractère hostile ou on désiré) sont les plus importants et méritent qu'on leur porte plus d'attention dans l'établissement de la preuve. Pour prouver qu'on a été victime de HP, il faut non seulement prouver qu'il y a eu une conduite vexatoire ayant un caractère de répétition ou de gravité, mais aussi que les comportements, paroles, actes ou gestes étaient hostiles ou non désirés.
Il faut aussi regarder les faits dans leur ensemble et prendre le point de vue subjectif et objectif à la fois de la " victime raisonnable ", c'est-à-dire le point de vue d'une personne raisonnable, normalement diligente et prudente, avec les mêmes caractéristiques que la victime et qui, placée dans les mêmes circonstances, estimerait qu'elle subit une conduite vexatoire.
Attention ! Vous n'avez pas à prouver que la personne qui vous harcèle a l'intention de vous nuire ou de vous causer du tort.
Une atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique
La conduite vexatoire doit avoir deux impacts. D'abord, cette conduite doit porter atteinte à votre dignité ou à votre intégrité psychologique ou physique. Elle doit aussi entraîner pour vous un milieu de travail néfaste.
L'atteinte à la dignité peut prendre la forme d'un manque de respect, d'une atteinte à l'estime de soi, à son amour-propre. Ce peut être aussi un traitement discriminatoire, l'isolement, la marginalisation, la dévalorisation.
La dignité renvoie aux dimensions fondamentales et intrinsèques de l'être humain. Le droit à la protection de sa dignité est un des droits fondamentaux inclus dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des conséquences permanentes pour prouver qu'il y a eu atteinte à votre dignité ; ces conséquences peuvent être temporaires.
L'atteinte à l'intégrité psychologique ou physique doit laisser des marques ou avoir des conséquences qui dépassent un certain seuil et occasionner un déséquilibre physique, psychologique ou émotif plus que passager, sans qu'il soit nécessaire que ce soit permanent.
On parle d'atteinte à l'intégrité psychologique ou physique quand l'atteinte a laissé des séquelles et que la victime est affectée de manière un peu plus permanente (que pour l'atteinte à la dignité).
Encore une fois, on n'a pas à prouver une atteinte à l'intégrité physique ou psychologique si on a réussi à prouver une atteinte à la dignité ou vice versa. Si on peut prouver les deux, c'est quand même mieux.
Attention ! Règle générale, il n'est pas essentiel de faire la preuve d'une atteinte à la santé, mais ce peut être indispensable dans certains cas : par exemple, si vous voulez réclamer des frais médicaux ou le paiement du salaire perdu pendant votre absence pour maladie.
Un milieu de travail néfaste
Le harcèlement psychologique doit également entraîner pour vous un milieu de travail néfaste. Il s'agit d'un milieu de travail nuisible, psychologiquement défavorable, dommageable ou qui crée du tort.
Attention ! Le harcèlement sexuel et les autres formes de harcèlement discriminatoire peuvent être considérés comme du harcèlement psychologique au sens de La Loi sur les normes du travail. Si vous subissez ce type de harcèlement, vous pouvez donc porter plainte à la Commission des normes du travail et à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec. Vous n'aurez pas à remplir les quatre critères de la même façon. Par exemple, vous n'aurez pas à démontrer que vous avez exprimé clairement votre refus dans un cas de harcèlement sexuel. Informez-vous auprès d'un organisme spécialisé en droits et libertés de la personne (cliquer sur l'onglet « Liens »).
Quelques manifestations de harcèlement1 :

Isoler une personne : ne plus lui adresser la parole en public, ne plus lui parler, nier sa présence, l'éloigner, la priver des moyens de communication (téléphone, courrier, courriel, etc.), décourager voire empêcher les autres de lui adresser la parole.
Empêcher la personne de s'exprimer : l'interrompre sans cesse, lui interdire de parler aux autres, limiter la possibilité de s'exprimer.
Déconsidérer la personne : répandre des rumeurs à son égard, la ridiculiser, l'humilier, mettre en cause ses convictions ou sa vie privée, l'injurier ou la harceler sexuellement.
Discréditer la personne : ne plus lui donner de tâches à accomplir, l'obliger à réaliser des actions dévalorisantes, absurdes ou nettement inférieures à ses compétences, la mettre en échec, détruire le travail réalisé, simuler des fautes professionnelles, la dénigrer devant les autres.
La menacer, l'agresser : hurler, la bousculer, endommager ses biens.
Déstabiliser la personne : se moquer de ses convictions, de ses goûts, de ses choix politiques, de ses points faibles, faire des allusions désobligeantes sans jamais les expliciter, mettre en doute ses capacités de jugement et de décision.
1Ces exemples sont largement inspirés du Guide de sensibilisation à l'intention des employeurs et des salariés, publié par la CNT.