
Les dispositions sur les congés fériés, chômés et payés ne s’appliquent pas aux personnes qui ont droit, en vertu d’une convention collective ou d’un décret, à au moins sept congés fériés et chômés, sans compter la fête nationale. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux personnes salariées de ce même établissement et qui ont droit à un nombre de congés fériés et chômés au moins égal à ce qui est prévu dans cette convention ou ce décret, même si elles n’y sont pas assujetties.
La Loi sur les normes du travail et la Loi sur la fête nationale accordent aux personnes non syndiquées huit jours de congés fériés, chômés et payés:
- le 1er janvier (le jour de l’An);
- le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur;
- le lundi précédant le 25 mai (la fête des Patriotes, anciennement la fête de Dollard);
- le 24 juin (la fête nationale du Québec ou la Saint-Jean-Baptiste). Si le congé tombe un dimanche, il sera reporté au lundi 25 juin pour les personnes qui ne travaillent habituellement pas le dimanche;
- le 1er juillet, ou le 2 juillet si le 1er juillet est un dimanche (le jour de la Confédération ou la fête du Canada);
- le premier lundi de septembre (la fête du Travail);
- le deuxième lundi d’octobre (l’Action de grâce);
- le 25 décembre (le jour de Noël).
Pour avoir droit aux congés fériés, une seule condition s’applique: il faut être au travail le jour ouvrable qui précède et qui suit le congé, sauf si l’employeur a autorisé votre absence ou si celle-ci est due à une raison valable, comme la maladie. Le jour ouvrable est celui de la personne salariée, c’est-à-dire une journée qui est normalement prévue à son horaire ou une journée où elle est appelée à travailler. Notez que cette condition ne s’applique pas pour la fête nationale.
Attention! Si le congé férié survient une journée qui n’est pas pour vous un jour ouvrable (votre horaire est par exemple du mardi au vendredi, vous ne travaillez donc jamais le lundi alors que plusieurs congés fériés tombent un lundi), vous avez droit à l’indemnité de congé, mais pas à un jour de congé. La seule exception est la fête nationale, pour laquelle votre employeur peut choisir de vous donner soit une indemnité de congé, soit un jour de congé payé d’une durée égale à votre journée normale de travail. Ce congé compensatoire doit être pris le jour ouvrable qui précède ou qui suit le 24 juin (ou le 25 juin quand le 24 tombe un dimanche).
L’indemnité de congé (art. 62)
Pour chaque congé férié et pour le congé de la fête nationale, votre employeur doit vous verser une indemnité de congé égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paye précédant la semaine du congé, en excluant le temps supplémentaire. Si vous êtes une personne salariée à pourboire, syndiquée ou non, le calcul se fait à partir de votre salaire et de vos pourboires déclarés ou attribués. Si vous êtes une personne payée en tout ou en partie à commission, votre employeur doit vous verser une indemnité de congé égale à 1/60 du salaire gagné au cours des douze semaines complètes de paye précédant la semaine du congé. On entend par « salaire gagné » le salaire de base, s’il y en a un, et les commissions gagnées (même si elles n’ont pas encore été payées). Si vous travaillez selon un horaire régulier à temps partiel, disons 15 heures par semaine, une semaine complète de paye est pour vous une semaine de 15 heures.
Un exemple : Sylvie commence un nouvel emploi deux semaines avant la fête du Travail. Elle n’a donc pas complété quatre semaines de travail au moment du congé. Elle a quand même droit à son indemnité, qui sera cependant moins élevée, car elle touchera 1/20 du salaire gagné au cours des deux semaines qui ont précédé le congé.
Un autre exemple : Mélanie travaille dans une pharmacie du mardi au vendredi, soit quatre jours par semaine, à raison de sept heures par jour, pour un total de 28 heures par semaine. Son salaire horaire est de 10 $. Elle gagne donc 280 $ par semaine. La période de paye de Mélanie est du jeudi au mercredi. Deux semaines avant la fête de Noël, elle s’est absentée durant trois jours pour un mauvais rhume. Quelle sera l’indemnité de congé de Mélanie?
Mélanie a donc gagné 910 $ au cours des quatre dernières semaines complètes de paye. Elle a droit à 1/20 de cette somme pour son congé de Noël, soit à 45,50 $.
Si un congé férié, y compris le congé de la fête nationale, coïncide avec vos vacances annuelles, votre employeur doit, selon son choix :
- vous accorder un congé compensatoire (chômé et payé) à une date dont vous conviendrez tous deux, pendant l’année de référence en cours, ou
- vous verser une indemnité supplémentaire égale à 1/20 (1/60 pour les personnes payées à commission) du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paye (12 semaines pour les personnes à commission) précédant la semaine du congé et excluant le temps supplémentaire.
Par contre, si vous êtes en congé de maternité, en congé parental ou en congé prolongé de maladie, vous n’avez droit ni à un congé compensatoire ni à une indemnité pour les congés fériés perdus.
Le travail durant un congé (art. 63)
La Loi sur les normes du travail (LNT) ne vous permet pas de refuser de travailler lors d’un congé férié si votre employeur vous oblige à être présent ou présente. Pour ce qui est de la fête nationale, la règle est plus souple. Vous pouvez alors refuser de travailler, sauf si la nature des activités de l’entreprise fait en sorte qu’elle doit rester ouverte. Fête nationale ou pas, vous pouvez toujours refuser de travailler pour les raisons suivantes :
- vous avez déjà travaillé 50 heures dans la semaine. Cependant, si votre employeur est autorisé, en vertu de l’article 53 de la loi, à étaler les heures de travail sur une base autre qu’une base hebdomadaire, vous n’aurez pas le droit de refuser de travailler pour le motif que vous avez dépassé 50 heures de travail dans la semaine (art. 59.0.1);
- vous avez travaillé six jours de suite et vous avez alors droit à votre période de repos hebdomadaire de 32 heures consécutives (art. 78);
- votre présence est nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de votre enfant ou de l’enfant de votre conjointe ou conjoint (voir le « Lexique »), ou en raison de l’état de santé de votre conjointe ou conjoint, de votre mère, de votre père, d’une sœur ou d’un frère, ou de l’un de vos grands-parents, bien que vous ayez pris les moyens raisonnables à votre disposition pour éviter de vous absenter (art. 122 (6));
- vous avez droit à un des autres congés prévus dans la loi (congé de maladie, congé pour décès d’un proche, etc.).
Si vous travaillez lors d’un congé férié autre que la fête nationale, votre employeur doit vous donner:
- le salaire correspondant aux heures de travail effectuées lors de cette journée;
et
- une indemnité de congé établie selon le calcul expliqué au point précédent, ou un congé compensatoire (chômé et payé) dans les trois semaines qui précèdent ou qui suivent le congé.
Vous pouvez tenter de négocier l’option qui vous convient le mieux, mais c’est votre employeur qui aura le dernier mot en cas de mésentente.
Si vous travaillez le jour de la fête nationale, votre employeur doit vous donner:
- le salaire correspondant aux heures de travail effectuées lors de cette journée;
et
- une indemnité de congé établie selon le calcul expliqué au point précédent, ou un congé compensatoire (chômé et payé), qui doit être pris le jour ouvrable qui précède ou qui suit le 24 juin.
Pour savoir comment calculer votre temps supplémentaire si vous travaillez lors d’un congé férié, voir la section sur le temps supplémentaire.